Actualité des NTIC Nationale et Internationale La saga Deezer partie 2 : developpement et controverses

La saga Deezer partie 2 : developpement et controverses

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Deezer, successeur de Blogmusik, apparaît comme un phénomène à la croisée des chemins, jetant en lumière sur les implications pratiques de la protection des droits des artistes et des différents ayants droit face à l’échange en ligne de fichiers musicaux numériques.

Et par son exposition permet aux internautes de découvrir des questions essentielles entre légalité et utilisation de services disponibles en libre service sur le web.


Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette saga , cette renaissance s’est concrétisée avec la signature d’un accord avec la SACEM, (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Cet accord autorise la diffusion de la musique en contrepartie d’une rémunération des artistes basée sur une part des revenus publicitaires générés et par un programme de syndication qui propose aux membres d’acheter sur iTunes la chanson qu’ils écoutent sur Deezer.

Accords en série et controverse juridique

Ce coup d’éclat, présenté par la SACEM comme un accord expérimental, a été aussitôt remis en cause par la Maison de disque Universal , laquelle déclare "qu'aucun accord d'utilisation de son catalogue n'a été signé avec le site" et "entreprendra toutes les actions utiles auprès de l'éditeur du site et des sociétés qui en font la promotion" en cas de diffusion non autorisée.

Replacée dans un contexte juridique cette controverse est intéressante car d’un coté nous avons un service qui s’occupe de la rémunération des artistes (SACEM) et défend leurs droits de propriété intelectuelle, de l’autre une maison de disque (Universal) qui produit et détient des droits de propriété sur cette même musique.

Or à partir du moment où le service qui diffuse (et qui n’a pas besoin d’autorisation a priori pour le faire) rémunère les artistes par le système légal, sur quelle base la Maison de disque peut elle attaquer le service en question, si ce dernier prétend disposer des droits pour le faire?

Et là apparaît toute la difficulté de cerner les implications juridiques des différentes pratiques initiées en réseau sur Internet. La qualification de téléchargement illicite, stigmatisée par la loi DADVSI et matérialisée par la tentative d’interdiction de téléchargement au moyen du peer to peer, a été établie sur de simples présomptions d’usage illégal et sans qu’aucune base juridique forte ne puisse être dégagée.

En effet au respect des droits de propriété intellectuelle s’oppose le droit de copie privée, dans un contexte d’inadaptation totale de la loi et des principes fondamentaux de propriété intellectuelle, révolutionnés par le partage en ligne.

La DADVSI a ainsi labellisé les DRM (mesures techniques de protection qui, en schématisant, permettent de marquer les fichiers en introduisant certaines restrictions d’accès) et édicté des sanctions contre tout moyen de les contourner.

Or d’une part aucun recours n’est parvenu devant les tribunaux contre les logiciels d’échange en peer to peer, d’autre part le téléchargement que le législateur souhaitait classer en délit spécifique, ne peut être qualifié en lui-même d’illégal selon le Conseil Constitutionnel. Enfin l’autorité de régulation créée pour faire appliquer cette loi (l’ARMT) devait préciser les règles de mise en pratique des différentes sanctions, que l’on attend toujours aujourd’hui.

Un excellent article retrace l’historique et les implications de ces questions avec une mise en lumière particulière du dernier rapport Olivenne dont la première conséquence et incohérence serait d’interdire les DRM (ou MTP), magnifiées par la précédente Loi.

Mais aux confins de la légalité et des intérêts des artistes eux-mêmes se situent les industriels du disque qui attaquent à tour de bras et disposent de lobbys bien ancrés, leur garantissant une influence certaine sans avoir à se soucier grandement de l’esprit de la Loi.

Et dès lors, qu’importe la nature et les domaines d’intervention choisis tant que l’argent est en jeu, quitte à mener parallèlement des campagnes contradictoires.


Attaques en régle et petits arrangements entre amis

Pour l’illustrer et reprendre le fil de notre sujet, Universal a ouvert le feu contre Deezer alors même que des négociations étaient en cours et semblaient être en phase d’aboutir, à l’instar de l’accord signé avec la SACEM.

Raison de cette volte face, la signature d’un accord avec Neuf Telecom pour la mise en place d’une plate forme de téléchargement illimité (mention mensongère au passage puisque ce n'est que de l'écoute) sans qu’aucun reversement à la SACEM ne soit prévu, et intervenant au moment même où un autre fournisseur d’accès, Free, choisissait l’intégration de Deezer (le tel accord apparaissant comme un coup de bluff car matérialisé par un simple lien depuis Free vers Deezer).

D’autres éditeurs de musique quant à eux ont ouvert leur catalogue à Deezer tel SONY-BMG tandis que des sociétés d’auteurs tel que la SPPF (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France, représentant certain labels et maisons de disque indépendants) trouvaient à leur tour un terrain d’entente avec Deezer.

Au final sachant qu’Universal refuse catégoriquement toute diffusion, que les catalogues ouverts tels que SONY BMG le sont avec des limites majeures (nous y reviendrons dans la troisième partie de cette saga), on se retrouve avec un imbroglio tel qu’une chienne n'y retrouverait pas ses petits, ou plutôt un véritable jeu du chat et de la souris dans lequel on ne sait qui sortira vainqueur.

Mais surtout un « deezernaute », ne risque a priori pas grand chose quelque soient les risques encourus par Deezer lui même, car la seule menace véritablement fondée juridiquement qui pése sur lui en tant qu'utilisateur final, est la contrefaçon. Or pour que ce délit puisse être constitué (concernant l'écoute et/ou le téléchargement sur Deezer), il faut que l'intention délictuelle soit prouvée; or au vu des prétentions du site et des accords jusqu'ici conclus, l'internaute est légitimement en droit de penser agir en toute légalité.

La nature ayant horreur du vide, celui-ci profite à l’utilisateur tant que la situation n’est pas figée, reflétant en cela la structure créatrive et libre du web.

Combinée à des tergiversations permanentes, car reposant sur des acteurs uniquement portés par des objectifs marketing, la polémique se poursuit de son côté, démontrant toujours plus avant l'inaptation de notre cadre légal au monde numérique, et c'est ce qui en fait tout le sel.

Actuellement le nombre d’utilisateurs de Deezer connaît en tout cas grâce à l’ensemble de cette publicité, ajouté à l'alternative précieuse qu'il représente face au peer to peer diabolisé ou au téléchargement payant, un développement sans précédent mais n’éteint pas les questionnements et controverses suspens, sujets sur lesquels nous nous attarderons dans un troisième article.

La saga Deezer partie 1 : au cœur de la musique en ligne

La saga Deezer partie 3 : questions en suspens, perspectives et précautions d'usage

 

Commentaires (2)
  • leto_2  - Quelques corrections et précis
    Bonjour,

    quelques corrections et précisions à la suite de cet article :

    Replacée dans un contexte juridique cette controverse est intéressante car d?un coté nous avons un service qui s?occupe de la rémunération des artistes (SACEM) et défend leurs droits de propriété intelectuelle, de l?autre une maison de disque (Universal) qui produit et détient des droits de propriété sur cette même musique.
    En réalité, la Sacem s'occupe de la rémunération des auteurs et les maisons de disques détiennent des droits dits voisins sur l'?uvre, en leur qualité de producteurs phonographiques.

    Or à partir du moment où le service qui diffuse (et qui n?a pas besoin d?autorisation a priori pour le faire) rémunère les artistes par le système légal, sur quelle base la Maison de disque peut elle attaquer le service en question, si ce dernier prétend disposer des droits pour le faire
    Sur la base des articles L. 212-3 et L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui exigent outre l'accord des auteurs, celui des autres titulaires de droits sur une ?uvre, à savoir les artistes-interprètes (article L212-3) et les producteurs phonographiques (article L212-3).
    Pour plus d'explications, voir ici : link:http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?p=218409#218409.

    Or d?une part aucun recours n?est parvenu devant les tribunaux contre les logiciels d?échange en peer to peer
    Si, la SPPF affirme notamment avoir introduit des actions en justice contre des éditeurs de logiciels P2P, voir ici : link:http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/actualite/0712/071224-musiqu e-sppf-assignation-peer-to-peer-limewire.shtml

    Enfin l?autorité de régulation créée pour faire appliquer cette loi (l?ARMT) devait préciser les règles de mise en pratique des différentes sanctions, que l?on attend toujours aujourd?hui.
    Non, ce n'est pas (encore) sa fonction.

    Pour le reste si la situation juridique de Deezer vous intéresse, vous pouvez lire ce fil de discussion :
    link:http://forum.framasoft.org/viewtopic.php?t=26751

    Cordialement,

    Leto
  • Arnaud Bernier
    Bjr Leto,

    merci d'être venu apporter ces éclaircissements.

    Je cite et linke d'ailleurs dans la troisième partie à paraître demain (et c'est bien la moindre des choses vu la précieuse aide qu'il m'a apporté pour pouvoir rédiger les présents articles) le fil remarquable que vous avez lancé sur le forum framasoft.

    Et m'apprétais à y poster dès lors pour vous inviter à venir apporter les commentaires que vous pensiez nécessaires.

    Merci de m'avoir précéder!
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